Transposant, si vous le permettez, le célèbre aphorisme d’un grand savant du 20ème siècle, je rappellerai que "L’assureur ne joue pas aux dés". La nécessaire sécurité financière qui conditionne la crédibilité et l’efficacité de l’opération d’assurance – l’assureur doit être en mesure, le moment venu, de remplir ses engagements – résulte du respect d’incontournables contraintes techniques ; elles ne sont pas propres à la réparation du dommage corporel par l’assurance de responsabilité, mais elles peuvent être illustrées en ce domaine avec un relief particulier.

Par ailleurs, le dispositif de réparation des préjudices est au cœur des relations sociales et doit tendre à l’équité tant en ce qui concerne les transferts financiers qu’il génère que du point de vue des lésés qui en bénéficient.

Ces questions ont alimenté la réflexion des assureurs sur la réparation du préjudice corporel.

1. Les contraintes pesant sur l’assurance de responsabilité du fait des dommages corporels

On sait que l’assurance repose sur la qualité de calcul statistique qui permet de déterminer les coûts futurs des risques mutualisés. Cela implique la permanence des facteurs pris en compte pour ce calcul ou tout au moins une prévisibilité quantifiable de leur évolution entre le moment où la cotisation est perçue et celui où le risque se réalise et donne lieu à indemnisation.

Il en résulte deux points sur lesquels les assureurs ont particulièrement insisté ces dernières années :

- le risque de développement est par nature inassurable : il n’y a pas de prévision statistique possible pour un risque dont on ne peut ni déterminer la probabilité d’occurrence, ni quantifier les conséquences de son hypothétique réalisation ;

- la sécurité juridique est indispensable au bon fonctionnement de l’assurance de responsabilité ; cette sécurité juridique concerne tant les règles de responsabilité (comment peut-on appréhender dans le calcul du coût de risque d’éventuels revirements de jurisprudence qui en changeront considérablement le poids !) que l’application des dispositions du contrat d’assurance et de la réglementation le concernant. Les "crises de la responsabilité et de l’assurance de responsabilité" que nous avons connues ces dernières années, avaient pour une grande part leur origine dans l’insécurité juridique. La question n’est pas simple car le droit de la responsabilité est protéiforme et évolutif.

L’assureur doit aussi être en mesure de déterminer le coût prévisible de la réparation du dommage corporel : il base ses calculs sur "un coût moyen". La prévisibilité du coût moyen implique :

- que soient cernés les préjudices indemnisables et les méthodes d’évaluation de ces préjudices ;

- que les évaluations des dossiers de sinistres corporels ouverts et non encore réglés puissent être stabilisées assez rapidement, en tout cas dès que l’expertise médicale permet de se faire une idée précise de l’état médical de la victime et de sa probable évolution ;

- que les cas de réouverture d’un dossier clos pour une indemnisation en principe définitive soient limités au cas d’aggravation des séquelles médicales de l’accident. Et la sécurité juridique du règlement "transactionnel", dans un domaine où la loi encourage et encadre l’indemnisation non contentieuse des préjudices, doit être garantie.

Ici encore il n’est pas facile de concilier la juste réparation de préjudices évolutifs dans le cas des grands handicapés et la sécurité financière nécessaire à l’assurance qui implique de contenir la "volatilité temporelle des indemnisations".

2. Sur l’équité

L’assurance de responsabilité a permis, dans un souci de meilleure protection des victimes, le développement des responsabilités sans faute, au point que l’on oublie parfois qu’il serait inéquitable de faire supporter à un responsable qui n’a pas commis de faute la charge de la réparation si un organisme de mutualisation – en l’occurrence l’assureur de responsabilité – ne lui était pas substitué.

L’évolution du droit de la responsabilité et corrélativement de l’assurance de responsabilité a été une bonne chose mais il ne faut pas en méconnaître les limites ; les transferts économiques générés par ces dispositifs doivent être supportables pour ceux qui doivent assumer le coût des risques. Les difficultés d’assurance des obstétriciens à un coût compatible avec leurs revenus ont, il y a peu, illustré cette problématique.

Se pose aussi la question de l’équité entre les victimes mêmes : les assureurs critiquent la "volatilité spatiale" des indemnisations. En effet, il n’est pas équitable que des préjudices similaires soient indemnisés avec des écarts considérables (du simple ou triple !) suivant la juridiction qui se prononce. Dans la réflexion engagée sur la réparation du préjudice corporel doivent être recherchées les voies d’une harmonisation de l’indemnisation des préjudices non économiques, l’évaluation in concreto propre à chaque victime devant évidemment rester la règle pour les préjudices économiques.

Consultez aussi sur la page DOSSIERS :
- Le Livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel , proposé par la FFSA.
- L’atelier "Pour une réparation équitable du préjudice corporel"
- La conférence "L’équité dans la réparation du préjudice"